115.Le présent chapitre ne s’applique pas aux activités de traitement de matières dangereuses résiduelles visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 231 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
D. 1310-97, a. 115; 871-2020D. 871-2020, a. 241; N.I. 2020-12-31.
115.L’expression «lieu d’élimination de matières dangereuses» qui est prévue au paragraphe 1 de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) a le même sens que celui qui lui est donné à l’article 5 du présent règlement.